Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Art. 22 RS 946.231.143.6Relations bancaires interdites avec l’Iran

Section 5 Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit aux banques:

a.
d’ouvrir un compte auprès d’une banque iranienne;
b.
de nouer une relation bancaire avec une banque iranienne;
c.
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Iran ou d’y créer une filiale;
d.
de créer une coentreprise avec une banque iranienne.

2Les banques iraniennes ont l’interdiction:

a.
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Suisse ou d’y créer une filiale;
b.
d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque enregistrée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

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