Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Art. 26 RS 946.231.143.6Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 6 Autres restrictions

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 11 à 13.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut autoriser des dérogations, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des personnes physiques visées à l’annexe 11.

3Il peut, dans les cas suivants, autoriser des dérogations pour des personnes physiques visées aux annexes 12 et 13:

a.
il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran;
c.
la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire;
d.
la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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