Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran11, par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran12 ou par l’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran13:
- a.
- les personnes ou entités iraniennes;
- b.
- les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 à 13 et les personnes physiques visées à l’annexe 14;
- c.
- les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes ou entités visées aux let. a ou b.
Historique et notes (3)
- [RO 2011 383; 2012 3869; 2013 255 ch. I 15, 955, 2155, 3285, 5499; 2014 3055, 3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
- [RO 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
- [RO 2016 59, 383, 1477, 1479, 3699; 2017 243, 2697; 2018 1657, 2421; 2019 1341, 1893, 4093; 2020 1411, 2831, 3607, 4933; 2021 248, 491, 589; 2022 316, 435; 2023 227, 236 ch. I 9, 555, 606, 817; 2024 177, 422, 616; 2025 41, 222, 231, 261, 514, 528 ch. I 8, 627]