Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Art. 10 RS 946.231.143.6Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 5 Autres restrictions

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 6 et 6a.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations dans les cas suivants:

a.
il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Iran;
c.
la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).

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