1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 6 et 6a.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations dans les cas suivants:
- a.
- il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Iran;
- c.
- la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).