1Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran38 ou par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran39:
- a.
- les personnes ou entités iraniennes;
- b.40
- les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 6 à 7;
- c.
- les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a ou b.
2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.41
Historique et notes (4)
- [RO 2011 383; 2012 3869; 2013 255 ch. I 15, 955, 2155, 3285, 5499; 2014 3055, 3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
- [RO 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).