Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Art. 7b RS 946.231.143.6Interdiction liée aux transactions avec les ports et écluses

Section 4 Restrictions financières

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports et écluses visés à l’annexe 8.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:

a.
effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;
b.
prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
réagir à une catastrophe naturelle.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).

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