1Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2, 4 ou 6 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.14
2Quiconque viole les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).