Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Libye · RS 946.231.149.82

Art. 1 RS 946.231.149.82Interdiction de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 20 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

2La vente, la fourniture, l’exportation et le transit du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 ou en relation avec des activités militaires en Libye sont interdits.

4L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de la Libye, de biens d’équipement militaires et de biens cités à l’annexe 1 sont interdits.

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et, le cas échéant, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies2, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

a.
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
b.
d’autres biens d’équipement militaires et d’assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;
c.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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