Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Libye · RS 946.231.149.82

Art. 4 RS 946.231.149.82Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 20 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 4 et 5.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)8 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 4.

3Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 5, accorder des exceptions:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Libye, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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