1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 1.16
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)17 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.