Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Sud · RS 946.231.169.9

Art. 4 RS 946.231.169.9Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 11 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans les annexes 1 et 2.13

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes visées à l’annexe 1:14

a.
si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
b.
en conformité avec le par. 11 de la résolution 2206 (2015)15 et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République du Soudan du Sud, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.16
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
  3. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).

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