1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans les annexes 1 et 2.13
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes visées à l’annexe 1:14
- a.
- si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
- b.
- en conformité avec le par. 11 de la résolution 2206 (2015)15 et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République du Soudan du Sud, ou
- c.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.16
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
- Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).