Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Sud · RS 946.231.169.9

Art. 1 RS 946.231.169.9Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 11 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République du Soudan du Sud ou à des fins d’utilisation en République du Soudan du Sud sont interdits.

2La fourniture directe ou indirecte de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République du Soudan du Sud sont interdits.2

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit:

a.
de biens d’équipement militaires et de matériel connexe, ni à l’assistance et à la formation techniques connexes, exclusivement destinés à appuyer le personnel des Nations Unies, notamment la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, ou destinés à son usage;
b.
de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, temporairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations Unies ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.3

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et notification préalable au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit:

a.
de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ainsi qu’à l’assistance et à la formation techniques connexes;
b.
de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe temporairement exportés au Soudan su Sud par les forces d’un État qui contribue, conformément au droit international, uniquement et directement à la protection ou l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud;
c.
de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou visant à l’appuyer et pouvant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régionales de lutte contre «l’Armée de résistance du Seigneur».4

4bisLe SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à appuyer la mise en œuvre de l’accord de paix;
b.
d’autres ventes ou livraisons de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe ou la fourniture d’une assistance ou de personnel.5

5Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre7 sont réservées.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  5. RS 946.202
  6. RS 514.51

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