RS 946.202 · Économie - Coopération technique

Loi sur le contrôle des biens (LCB)

Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB)

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er juillet 2023
Adoption
13 décembre 1996

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 22 février 19954,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1 juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. FF 1995 II 1251

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 2 Champ d’application

1Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l’objet d’accords internationaux.

2Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l’objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.

2bisIl détermine également les biens stratégiques qui, faisant l’objet d’accords internationaux, relèvent de la présente loi.6

3La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l’énergie atomique n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  2. RS 514.51
  3. [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).

Art. 3 Définitions

On entend:

a.
par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b.
par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c.
par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d’autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d’entraînement avec point d’emport;
cbis.9
par biens stratégiques: les biens qui font partie d’une infrastructure critique;
d.
par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l’utilisation d’un bien;
e.
par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Section 2 Mesures de contrôle

Art. 4 Application d’accords internationaux

En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut:

a.
instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant:
1.10
la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transfert et l’utilisation de biens;
2.
l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens;
b.
établir des prescriptions sur les inspections.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 5 Soutien d’autres mesures de contrôle internationales

Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens:

a.
instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer;
b.
ordonner des mesures de surveillance.

Art. 6 Refus du permis

1L’octroi du permis est exclu si:

a.
l’activité envisagée contrevient à des accords internationaux;
b.
l’activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
c.
des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos11 ont été édictées.12

1bisLe permis est en outre refusé s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée:

a.
pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée;
b.
pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.13

2Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations14, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction.

3Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’Internet et des communications mobiles.15

Historique et notes (5)
  1. RS 946.231
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  4. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6349; FF 2018 4637).

Art. 7 Retrait du permis

1Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l’art. 6, sont remplies.

2Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées.

Art. 8 Mesures visant certains pays de destination

1En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun permis ne sera délivré pour certains pays de destination.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle à l’égard de certains pays de destination, notamment pour:

a.
les parties contractantes des accords internationaux, ou
b.
les pays qui participent aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse.

Section 3 Surveillance

Art. 9 Obligation de renseigner

1Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d’un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.

2Est tenu à la même obligation quiconque est assujetti d’une autre manière aux mesures de contrôle prévues par la présente loi.

Art. 10 Attributions des organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d’actes punissables.

2Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.16

3Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d’autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.

4Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 38 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Section 4 Procédure et rapport

Art. 11 Compétence et procédure

Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure. Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

Art. 12 Voies de droit

En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 13 Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14 Crimes et délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18

a.
sans être titulaire d’un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b.
sans être titulaire d’un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l’étranger ou se livre à leur courtage ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c.
dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d.
ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage des biens;
e.
fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f.
fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu’il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.

2En cas d’infraction grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.19

3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b.
contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.22

4L’action pénale se prescrit par cinq ans.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15a Inobservation de prescriptions d’ordre

1Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

a.
à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;
b.
à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

2Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 17 Confiscation de matériel

Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées27.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
  2. RS 312.4

Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer

1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28

1bisLa loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a.30 L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.31

2Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. RS 313.0
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Phrase introduite par le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Section 6 Collaboration entre autorités

Art. 19 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 20 Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères

1Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où:

a.
l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et
b.
les autorités étrangères, les organisations et les enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.

2Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage, ainsi que les destinataires des biens;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
c.
les modalités financières de l’opération.

3Si l’État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:

a.
ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
b.
ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

4Les autorités fédérales mentionnées au premier alinéa peuvent également communiquer les données en question à des organisations internationales ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont réunies, nonobstant l’exigence de réciprocité.

5Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 21 Service d’information

Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter les listes que le Conseil fédéral établit en application de l’art. 2, al. 1 à 2bis, et de l’art. 8, al. 2, let. b.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199734

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 juin 1997

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