Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter les listes que le Conseil fédéral établit en application de l’art. 2, al. 1 à 2bis, et de l’art. 8, al. 2, let. b.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199734

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 juin 1997

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