Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Art. 15a LCBInobservation de prescriptions d’ordre

Section 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

a.
à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;
b.
à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

2Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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