Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Section 6 Collaboration entre autorités

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 20 Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères

1Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où:

a.
l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et
b.
les autorités étrangères, les organisations et les enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.

2Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage, ainsi que les destinataires des biens;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
c.
les modalités financières de l’opération.

3Si l’État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:

a.
ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
b.
ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

4Les autorités fédérales mentionnées au premier alinéa peuvent également communiquer les données en question à des organisations internationales ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont réunies, nonobstant l’exigence de réciprocité.

5Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 21 Service d’information

Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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