Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Art. 19 LCBEntraide administrative en Suisse

Section 6 Collaboration entre autorités

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

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