Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202
Art. 19 LCBEntraide administrative en Suisse
Section 6 Collaboration entre autorités