Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Art. 21 LCBService d’information

Section 6 Collaboration entre autorités

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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