1Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l’objet d’accords internationaux.
2Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l’objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bisIl détermine également les biens stratégiques qui, faisant l’objet d’accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l’énergie atomique n’est pas applicable.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
- RS 514.51
- [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).