Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Section 2 Mesures de contrôle

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Application d’accords internationaux

En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut:

a.
instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant:
1.10
la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transfert et l’utilisation de biens;
2.
l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens;
b.
établir des prescriptions sur les inspections.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 5 Soutien d’autres mesures de contrôle internationales

Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens:

a.
instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer;
b.
ordonner des mesures de surveillance.

Art. 6 Refus du permis

1L’octroi du permis est exclu si:

a.
l’activité envisagée contrevient à des accords internationaux;
b.
l’activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
c.
des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos11 ont été édictées.12

1bisLe permis est en outre refusé s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée:

a.
pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée;
b.
pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.13

2Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations14, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction.

3Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’Internet et des communications mobiles.15

Historique et notes (5)
  1. RS 946.231
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  4. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6349; FF 2018 4637).

Art. 7 Retrait du permis

1Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l’art. 6, sont remplies.

2Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées.

Art. 8 Mesures visant certains pays de destination

1En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun permis ne sera délivré pour certains pays de destination.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle à l’égard de certains pays de destination, notamment pour:

a.
les parties contractantes des accords internationaux, ou
b.
les pays qui participent aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse.

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