Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 2 Champ d’application

1Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l’objet d’accords internationaux.

2Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l’objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.

2bisIl détermine également les biens stratégiques qui, faisant l’objet d’accords internationaux, relèvent de la présente loi.6

3La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l’énergie atomique n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  2. RS 514.51
  3. [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).

Art. 3 Définitions

On entend:

a.
par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b.
par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c.
par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d’autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d’entraînement avec point d’emport;
cbis.9
par biens stratégiques: les biens qui font partie d’une infrastructure critique;
d.
par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l’utilisation d’un bien;
e.
par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

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