Loi sur le contrôle des biens (LCB) · RS 946.202

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14 à 18 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Crimes et délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18

a.
sans être titulaire d’un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b.
sans être titulaire d’un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l’étranger ou se livre à leur courtage ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c.
dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d.
ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage des biens;
e.
fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f.
fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu’il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.

2En cas d’infraction grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.19

3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b.
contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.22

4L’action pénale se prescrit par cinq ans.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15a Inobservation de prescriptions d’ordre

1Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

a.
à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;
b.
à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

2Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 17 Confiscation de matériel

Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées27.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
  2. RS 312.4

Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer

1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28

1bisLa loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a.30 L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.31

2Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. RS 313.0
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Phrase introduite par le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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