RS 312.4 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)

Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
19
Version en vigueur depuis
23 janvier 2023
Adoption
19 mars 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2002 423

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les États étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l’exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4.

2Elle régit également, en cas d’entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les États étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l’objet d’une mesure de confiscation ou d’une mesure analogue en vertu du droit étranger.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 444.1

Section 1 Détermination des parts

Art. 3 Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4 Montant net

1Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

a.
les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d’interprétation, de comparution, d’expertise, d’exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d’office et les autres dépenses résultant de l’administration des preuves;
b.
les frais de détention avant jugement;
c.
les deux tiers des frais prévisibles d’exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;
d.
les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;
e.
les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d’encaissement des créances compensatrices.

2Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Art. 5 Clé de répartition

1Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:

a.
5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;
b.
3/10 à la Confédération;
c.
2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s’effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

2Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.

Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage

Art. 6 Procédure de partage

1Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):

a.
conformément à l’art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire8, lorsqu’elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;
b.
par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu’il s’agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.9

2Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).10

3L’OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

4Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

5Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.

6Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

Historique et notes (5)
  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 172.021

Art. 7 Voies de recours

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13

2Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 8a Archivage des dossiers

L’OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 9 Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits

1Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6.

Chapitre 3 Partage entre États

Art. 11 Principes

1La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées:

a.
par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un État étranger;
b.
par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

2Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un État étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.

3La présente loi ne confère aux États étrangers aucun droit d’exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 12 Négociations

1Les autorités cantonales ou fédérales informent l’OFJ dès qu’un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d’une confiscation.

2L’OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l’autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.

3L’accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l’État étranger. Il est toutefois possible de s’écarter de cette clé, voire de restituer l’ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l’État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l’infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l’importance de la participation à l’enquête de l’État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l’État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l’importance des lésions des intérêts de l’État étranger.

Art. 13 Conclusion de l’accord de partage

1L’OFJ conclut l’accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l’approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2Dans les cas qui revêtent une importance politique, l’OFJ sollicite l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l’accord.

3Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l’OFJ doit obtenir au préalable l’accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

Art. 14 Exécution de l’accord de partage

1Les valeurs patrimoniales faisant l’objet de l’accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l’OFJ, qui transfère à l’État étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l’État étranger la part lui revenant.

2Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est versée à l’OFJ.

Art. 15 Répartition interne

1Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est répartie en application de l’art. 5.

2Si la confiscation a été prononcée par un État étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d’investigations en exécution d’une demande d’entraide ou d’extradition ou qui ont transmis spontanément à l’autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d’une autorité fédérale autre que l’OFJ.

3Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4L’OFJ décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires

1Si la décision de confiscation est devenue définitive après l’entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan interne des valeurs patrimoniales confisquées est régi par la présente loi (chap. 2).

2Si l’accord de partage des valeurs patrimoniales confisquées est signé après l’entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan international est régi par la présente loi (chap. 3), même si la décision de confiscation était déjà définitive au moment de son entrée en vigueur.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er août 200415

Historique et notes (1)
  1. ACF du 2 juin 2004 (RO 2004 3508)
Annexe

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...16

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