Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Chapitre 3 Partage entre États

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principes

1La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées:

a.
par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un État étranger;
b.
par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

2Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un État étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.

3La présente loi ne confère aux États étrangers aucun droit d’exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 12 Négociations

1Les autorités cantonales ou fédérales informent l’OFJ dès qu’un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d’une confiscation.

2L’OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l’autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.

3L’accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l’État étranger. Il est toutefois possible de s’écarter de cette clé, voire de restituer l’ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l’État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l’infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l’importance de la participation à l’enquête de l’État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l’État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l’importance des lésions des intérêts de l’État étranger.

Art. 13 Conclusion de l’accord de partage

1L’OFJ conclut l’accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l’approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2Dans les cas qui revêtent une importance politique, l’OFJ sollicite l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l’accord.

3Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l’OFJ doit obtenir au préalable l’accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

Art. 14 Exécution de l’accord de partage

1Les valeurs patrimoniales faisant l’objet de l’accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l’OFJ, qui transfère à l’État étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l’État étranger la part lui revenant.

2Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est versée à l’OFJ.

Art. 15 Répartition interne

1Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est répartie en application de l’art. 5.

2Si la confiscation a été prononcée par un État étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d’investigations en exécution d’une demande d’entraide ou d’extradition ou qui ont transmis spontanément à l’autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d’une autorité fédérale autre que l’OFJ.

3Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4L’OFJ décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie.

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