Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.
Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4
Art. 9 LVPCModification du jugement de confiscation
Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération Section 3 Dispositions particulières