Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Art. 10 LVPCPartage ultérieur des montants déduits

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération Section 3 Dispositions particulières

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6.

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