Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Art. 4 LVPCMontant net

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération Section 1 Détermination des parts

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

a.
les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d’interprétation, de comparution, d’expertise, d’exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d’office et les autres dépenses résultant de l’administration des preuves;
b.
les frais de détention avant jugement;
c.
les deux tiers des frais prévisibles d’exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;
d.
les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;
e.
les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d’encaissement des créances compensatrices.

2Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LVPC, du plus récent au plus ancien.

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