Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.
Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4
Art. 3 LVPCMontant minimum
Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération Section 1 Détermination des parts