1Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:
- a.
- 5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;
- b.
- 3/10 à la Confédération;
- c.
- 2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s’effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.
2Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.
3Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.
4Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.
Historique et notes (1)
- RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.