Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Art. 13 LVPCConclusion de l’accord de partage

Chapitre 3 Partage entre États

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ conclut l’accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l’approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2Dans les cas qui revêtent une importance politique, l’OFJ sollicite l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l’accord.

3Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l’OFJ doit obtenir au préalable l’accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

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