Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Art. 14 LVPCExécution de l’accord de partage

Chapitre 3 Partage entre États

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les valeurs patrimoniales faisant l’objet de l’accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l’OFJ, qui transfère à l’État étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l’État étranger la part lui revenant.

2Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est versée à l’OFJ.

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