Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Art. 6 à 8a · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Procédure de partage

1Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):

a.
conformément à l’art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire8, lorsqu’elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;
b.
par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu’il s’agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.9

2Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).10

3L’OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

4Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

5Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.

6Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

Historique et notes (5)
  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 172.021

Art. 7 Voies de recours

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13

2Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 8a Archivage des dossiers

L’OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.