Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Section 1 Détermination des parts

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4 Montant net

1Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

a.
les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d’interprétation, de comparution, d’expertise, d’exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d’office et les autres dépenses résultant de l’administration des preuves;
b.
les frais de détention avant jugement;
c.
les deux tiers des frais prévisibles d’exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;
d.
les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;
e.
les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d’encaissement des créances compensatrices.

2Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Art. 5 Clé de répartition

1Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:

a.
5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;
b.
3/10 à la Confédération;
c.
2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s’effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

2Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.

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