Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Section 3 Dispositions particulières

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits

1Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6.

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