Art. 3 Montant minimum
Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.
Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4
Art. 3 à 10 · 9 articles
Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.
1Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:
2Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.
1Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:
2Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.
3Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.
4Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.
1Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):
2Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).10
3L’OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.
4Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.
5Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.
6Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.
7La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.
1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13
2Les cantons concernés ont qualité pour recourir.
Une fois la décision de partage définitive, l’OFJ procède au versement des montants aux cantons concernés et à la Confédération.
L’OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.
Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.
1Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.
2L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6.
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