Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Art. 3 à 10 · 9 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Détermination des parts

Art. 3 Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4 Montant net

1Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

a.
les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d’interprétation, de comparution, d’expertise, d’exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d’office et les autres dépenses résultant de l’administration des preuves;
b.
les frais de détention avant jugement;
c.
les deux tiers des frais prévisibles d’exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;
d.
les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;
e.
les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d’encaissement des créances compensatrices.

2Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Art. 5 Clé de répartition

1Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:

a.
5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;
b.
3/10 à la Confédération;
c.
2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s’effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

2Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.

Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage

Art. 6 Procédure de partage

1Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):

a.
conformément à l’art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire8, lorsqu’elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;
b.
par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu’il s’agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.9

2Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).10

3L’OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

4Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

5Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.

6Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

Historique et notes (5)
  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 172.021

Art. 7 Voies de recours

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13

2Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 8a Archivage des dossiers

L’OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 9 Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits

1Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.