Art. 1 Objet
La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les États étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).
Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) · RS 312.4
Art. 1 à 2 · 2 articles
La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les États étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).
1La présente loi s’applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l’exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4.
2Elle régit également, en cas d’entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les États étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l’objet d’une mesure de confiscation ou d’une mesure analogue en vertu du droit étranger.
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