RS 444.1 · École - Science - Culture

Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC)

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
38
Version en vigueur depuis
1er mars 2026
Adoption
20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1,
en exécution de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l’UNESCO de 1970)2,
en exécution de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (convention de l’UNESCO de 2001)3,4
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20015,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. RS 0.444.1
  3. RS 0.444.2
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).
  5. FF 2002 505

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 24Délits2 arrêts
  2. Art. 16Devoir de diligence1 arrêts
  3. Art. 9Actions en retour fondées sur des accords1 arrêts
  4. Art. 2Définitions1 arrêts
  5. Art. 25Contraventions1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle l’importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.

2Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l’humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l’exportation et l’importation illicites des biens culturels.

Art. 2 Définitions

1Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’art. 1 de la convention de l’UNESCO de 1970 ou à l’art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l’UNESCO de 2001.6

2Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l’une des catégories prévues à l’art. 4 de la convention de l’UNESCO de 1970.

2bisPar patrimoine culturel au passé problématique, on entend tous les biens culturels dont la provenance ou les rapports de propriété soulèvent des questions en raison de transferts de droits dans les contextes du national-socialisme ou du colonialisme.7

3Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l’UNESCO de 1970.

4Par service spécialisé, on entend l’unité administrative chargée de l’exécution des tâches prévues à l’art. 18.

5Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l’art. 7 ou à une mesure au sens de l’art. 8, al. 1, let. a.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Section 2 Inventaires des biens culturels

Art. 3 Inventaire fédéral

1Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.

2L’inscription a les effets suivants:

a.
le bien culturel ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi;
b.
l’action en revendication est imprescriptible;
c.
l’exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite.

3Un bien culturel peut être radié de l’inventaire fédéral:

a.
s’il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel;
b.
si son incorporation dans un ensemble le justifie;
c.
si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce.

4Le service spécialisé tient l’inventaire fédéral sous la forme d’une banque de données électronique et le publie.

Art. 4 Inventaires des cantons

1Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l’exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération:

a.
les inventaires de leurs biens culturels;
b.
les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent.

2Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription.

Section 3 Importation, transit et exportation

Art. 4a Déclaration en douane

Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l’art. 2, al. 1, est tenu de le déclarer à la douane.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 5 Autorisation d’exporter des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral

1Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral doit obtenir l’autorisation du service spécialisé.

2L’autorisation est délivrée à condition:

a.
que le bien culturel soit exporté temporairement, et
b.
que l’exportation s’effectue à des fins de recherche, de conservation, d’exposition ou pour des raisons analogues.

Art. 6 Actions en retour intentées par la Suisse

1Si un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral a été exporté illicitement, le Conseil fédéral fait valoir le droit au retour auprès des autres États parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge de la Confédération.

2Si un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal a été exporté illicitement, le Conseil fédéral, à la demande du canton, fait valoir le droit au retour auprès des autres États parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge du canton requérant.

Art. 7 Accords

1Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d’assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l’importation et sur le retour des biens culturels.

2Les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
l’accord doit porter sur un bien culturel d’une importance significative pour le patrimoine culturel de l’État concerné;
b.
le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l’exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel;
c.
cet État doit accorder la réciprocité.

Art. 8 Mesures temporaires

1Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d’un État, le Conseil fédéral peut:

a.
permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation de biens culturels;
b.
participer à des opérations internationales concertées au sens de l’art. 9 de la convention de l’UNESCO de 1970.

2Ces mesures doivent être temporaires.

Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords

1Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l’objet d’une action en retour de l’État d’où ce bien a été illicitement exporté. L’État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d’une importance significative pour son patrimoine culturel et qu’il y a eu importation illicite.

2Le tribunal peut différer l’exécution du retour jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.

3Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.

4L’action en retour de l’État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.

5Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel.

6L’indemnité est à la charge de l’État requérant. Jusqu’au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.

Section 4 Garantie de restitution

Art. 10 Demande

Si un bien culturel provenant d’un État partie est prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition, l’institution bénéficiaire du prêt peut demander au service spécialisé de délivrer à l’institution prêteuse une garantie de restitution valable pour la durée de l’exposition stipulée dans le contrat de prêt.

Art. 11 Publication et opposition

1La demande est publiée dans la Feuille fédérale. La publication contient une description précise du bien culturel et de sa provenance.

2Si la demande ne remplit manifestement pas les conditions d’attribution d’une garantie de restitution, elle est rejetée et n’est pas publiée.

3Toute personne ayant qualité de partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 peut faire opposition par écrit dans les 30 jours auprès du service spécialisé. Le délai court à partir de la date de publication.

4Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 12 Octroi

1Le service spécialisé statue sur la demande d’octroi d’une garantie de restitution.

2La garantie de restitution peut être délivrée aux conditions suivantes:

a.
personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel;
b.
l’importation du bien culturel n’est pas illicite;
c.
le contrat de prêt prévoit qu’une fois l’exposition terminée, le bien culturel retournera dans l’État partie dans lequel il a été emprunté.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions supplémentaires.

Art. 13 Effet

La garantie de restitution a pour effet que les particuliers et les autorités ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le bien culturel tant qu’il se trouve en Suisse.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

Art. 14 Aides financières

1La Confédération peut allouer des aides financières:

a.
à des musées ou à des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel d’autres États et qui, en raison d’événements extraordinaires, sont mis en danger sur leur territoire;
b.
à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres États parties;
c.
dans des cas exceptionnels, pour faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie;
d.13
pour la création et l’exploitation d’une banque de données sur la recherche de provenance de biens culturels accessible au public.

2Les aides financières visées à l’al. 1, let. a, ne sont allouées que si le dépôt à titre fiduciaire:

a.
a lieu avec l’accord des autorités de l’autre État, ou
b.
est placé sous l’égide de l’UNESCO ou d’une autre organisation internationale œuvrant en faveur de la protection du patrimoine culturel.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).

Art. 14a Financement

Le financement des aides financières visées à l’art. 14 se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture15.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. RS 442.1

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 15 Transfert à des institutions de la Confédération

1Les institutions de la Confédération ne doivent ni acquérir ni exposer des biens culturels:

a.
qui ont été volés, dont le propriétaire a été dessaisi sans sa volonté ou qui sont le produit de fouilles illicites;
b.
qui font partie du patrimoine culturel d’un autre État et qui en ont été exportés illicitement.

2Les institutions de la Confédération à qui de tels biens sont proposés informent sans délai le service spécialisé.

Art. 16 Devoir de diligence

1Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert dans le commerce d’art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien:

a.
n’a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites;
b.
n’a pas été importé illicitement.

2Les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus:

a.
d’établir l’identité du fournisseur et du vendeur et d’exiger de ceux-ci une déclaration écrite sur leur droit de disposer du bien culturel;
b.
d’informer leurs clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les États parties;
c.
de tenir un registre des acquisitions de biens culturels, qui doit notamment mentionner l’origine du bien culturel, si elle est connue, le nom et l’adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d’achat du bien culturel;
d.
de fournir au service spécialisé tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement de ce devoir de diligence.

3Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des obligations16 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 17 Contrôle

1Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d’art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.

2Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente.

Section 7 Autorités

Art. 18 Service spécialisé

La Confédération désigne un service spécialisé chargé d’exécuter la présente loi, qui accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
conseiller et assister les autorités fédérales dans le domaine du transfert des biens culturels et coordonner les travaux;
b.
collaborer avec les autorités cantonales et les conseiller dans le domaine du transfert des biens culturels;
c.
représenter la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions relevant du transfert des biens culturels;
d.
collaborer avec les autorités d’autres États en vue d’assurer la protection de leur patrimoine culturel;
e.
renseigner sur le transfert des biens culturels les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères ainsi que les autres milieux intéressés;
f.
tenir la liste des organes d’information en matière de biens culturels déclarés comme volés;
g.
tenir l’inventaire fédéral sous forme de banque de données électronique et le publier (art. 3);
h.
délivrer les garanties de restitution (art. 10 à 13);
i.
s’assurer que les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères respectent leur devoir de diligence (art. 16 et 17).

Art. 18a Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique

1Le Conseil fédéral institue une Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique. Celle-ci est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18.

2La commission est chargée des tâches suivantes:

a
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;
b.
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;
c.
elle émet, au cas par cas, sur demande et avec l’accord de toutes les parties, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels au passé problématique; elle peut, à la demande de personnes physiques ou à celle de musées ou de collections ou de leurs organismes responsables, émettre, au cas par cas, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels qui sont liés au national-socialisme et se trouvent dans des musées ou collections financés par des fonds publics.

3Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. b et c, la commission peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public des données de personnes physiques ou morales, y compris des données sensibles.

4Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. c, la commission peut édicter des règles de procédure. Elle ne donne suite qu’aux demandes pour lesquelles le droit de propriété sur le bien culturel contesté est rendu vraisemblable et pour lesquelles les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre ont été accomplis pour parvenir à un accord ainsi que pour rechercher la provenance du bien culturel. La commission informe les parties de la réception de la demande. Celles-ci ont le droit d’être entendues.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).
  2. RS 172.010.1

Art. 18b évaluation

Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 18a, le Conseil fédéral évalue le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel au passé problématique et présente au Parlement un rapport à ce sujet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).

Art. 19 Autorités douanières

1Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière.

2Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.

3L’entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi.

Art. 20 Autorités de poursuite pénale

1S’il y a lieu de soupçonner qu’un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.

2Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.

Section 8 Entraide administrative et judiciaire

Art. 21 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes se transmettent les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les communiquent aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères

1Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:

a.
si l’exécution de la présente loi l’exige, et
b.
si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. À cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation des biens culturels, l’usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;
b.
les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens culturels;
c.
les modalités financières des transactions.

3Les autorités fédérales peuvent communiquer d’office les données visées à l’al. 2 ou sur demande de l’État étranger si ce dernier:

a.
accorde la réciprocité;
b.
garantit que les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
c.
garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte; dans ce cas, il appartient prioritairement à l’administration fédérale compétente, après avoir consulté l’Office fédéral de la justice, de décider si l’entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.

Art. 23 Rapport avec la loi sur l’entraide pénale internationale

En cas d’infractions à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale20; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

Section 9 Dispositions pénales

Art. 24 Délits

1Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:22

a.
importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b.
s’approprie le produit de fouilles au sens de l’art. 724 du code civil23;
c.24
importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis.25
lors de l’importation, du transit ou de l’exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d.26
exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3L’auteur qui agit par métier est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.27

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 25 Contraventions

1Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, dans le commerce d’art ou les ventes aux enchères:

a.
ne respecte pas son devoir de diligence (art. 16);
b.
empêche le contrôle (art. 17).

2La tentative et la complicité sont punissables.

3...28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs

Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal30 sont dévolus à la Confédération.31 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 29 Obligation de dénoncer

Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.

Section 10 Voies de droit et protection des données

Art. 30

1Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

2Le traitement des données personnelles est régi par la législation sur la protection des données.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 200533

Historique et notes (1)
  1. ACF du 13 avr. 2005

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