La Confédération désigne un service spécialisé chargé d’exécuter la présente loi, qui accomplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- conseiller et assister les autorités fédérales dans le domaine du transfert des biens culturels et coordonner les travaux;
- b.
- collaborer avec les autorités cantonales et les conseiller dans le domaine du transfert des biens culturels;
- c.
- représenter la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions relevant du transfert des biens culturels;
- d.
- collaborer avec les autorités d’autres États en vue d’assurer la protection de leur patrimoine culturel;
- e.
- renseigner sur le transfert des biens culturels les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères ainsi que les autres milieux intéressés;
- f.
- tenir la liste des organes d’information en matière de biens culturels déclarés comme volés;
- g.
- tenir l’inventaire fédéral sous forme de banque de données électronique et le publier (art. 3);
- h.
- délivrer les garanties de restitution (art. 10 à 13);
- i.
- s’assurer que les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères respectent leur devoir de diligence (art. 16 et 17).