1Le Conseil fédéral institue une Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique. Celle-ci est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18.
2La commission est chargée des tâches suivantes:
- a
- elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;
- b.
- elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;
- c.
- elle émet, au cas par cas, sur demande et avec l’accord de toutes les parties, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels au passé problématique; elle peut, à la demande de personnes physiques ou à celle de musées ou de collections ou de leurs organismes responsables, émettre, au cas par cas, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels qui sont liés au national-socialisme et se trouvent dans des musées ou collections financés par des fonds publics.
3Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. b et c, la commission peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public des données de personnes physiques ou morales, y compris des données sensibles.
4Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. c, la commission peut édicter des règles de procédure. Elle ne donne suite qu’aux demandes pour lesquelles le droit de propriété sur le bien culturel contesté est rendu vraisemblable et pour lesquelles les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre ont été accomplis pour parvenir à un accord ainsi que pour rechercher la provenance du bien culturel. La commission informe les parties de la réception de la demande. Celles-ci ont le droit d’être entendues.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).
- RS 172.010.1