1Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière.
2Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.
3L’entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi.