Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Section 8 Entraide administrative et judiciaire

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes se transmettent les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et les communiquent aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères

1Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:

a.
si l’exécution de la présente loi l’exige, et
b.
si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. À cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation des biens culturels, l’usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;
b.
les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens culturels;
c.
les modalités financières des transactions.

3Les autorités fédérales peuvent communiquer d’office les données visées à l’al. 2 ou sur demande de l’État étranger si ce dernier:

a.
accorde la réciprocité;
b.
garantit que les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
c.
garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte; dans ce cas, il appartient prioritairement à l’administration fédérale compétente, après avoir consulté l’Office fédéral de la justice, de décider si l’entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.

Art. 23 Rapport avec la loi sur l’entraide pénale internationale

En cas d’infractions à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale20; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

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