1Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:
- a.
- si l’exécution de la présente loi l’exige, et
- b.
- si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. À cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:
- a.
- la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation des biens culturels, l’usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;
- b.
- les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens culturels;
- c.
- les modalités financières des transactions.
3Les autorités fédérales peuvent communiquer d’office les données visées à l’al. 2 ou sur demande de l’État étranger si ce dernier:
- a.
- accorde la réciprocité;
- b.
- garantit que les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
- c.
- garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte; dans ce cas, il appartient prioritairement à l’administration fédérale compétente, après avoir consulté l’Office fédéral de la justice, de décider si l’entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.