Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal30 sont dévolus à la Confédération.31 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).