1Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:22
- a.
- importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté;
- b.
- s’approprie le produit de fouilles au sens de l’art. 724 du code civil23;
- c.24
- importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
- cbis.25
- lors de l’importation, du transit ou de l’exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
- d.26
- exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral.
2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3L’auteur qui agit par métier est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.27
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
- Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).