En cas d’infractions à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale20; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.
Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1
Art. 23 LTBCRapport avec la loi sur l’entraide pénale internationale
Section 8 Entraide administrative et judiciaire