1Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert dans le commerce d’art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien:
- a.
- n’a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites;
- b.
- n’a pas été importé illicitement.
2Les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus:
- a.
- d’établir l’identité du fournisseur et du vendeur et d’exiger de ceux-ci une déclaration écrite sur leur droit de disposer du bien culturel;
- b.
- d’informer leurs clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les États parties;
- c.
- de tenir un registre des acquisitions de biens culturels, qui doit notamment mentionner l’origine du bien culturel, si elle est connue, le nom et l’adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d’achat du bien culturel;
- d.
- de fournir au service spécialisé tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement de ce devoir de diligence.
3Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des obligations16 est applicable par analogie.