Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Transfert à des institutions de la Confédération

1Les institutions de la Confédération ne doivent ni acquérir ni exposer des biens culturels:

a.
qui ont été volés, dont le propriétaire a été dessaisi sans sa volonté ou qui sont le produit de fouilles illicites;
b.
qui font partie du patrimoine culturel d’un autre État et qui en ont été exportés illicitement.

2Les institutions de la Confédération à qui de tels biens sont proposés informent sans délai le service spécialisé.

Art. 16 Devoir de diligence

1Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert dans le commerce d’art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien:

a.
n’a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites;
b.
n’a pas été importé illicitement.

2Les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus:

a.
d’établir l’identité du fournisseur et du vendeur et d’exiger de ceux-ci une déclaration écrite sur leur droit de disposer du bien culturel;
b.
d’informer leurs clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les États parties;
c.
de tenir un registre des acquisitions de biens culturels, qui doit notamment mentionner l’origine du bien culturel, si elle est connue, le nom et l’adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d’achat du bien culturel;
d.
de fournir au service spécialisé tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement de ce devoir de diligence.

3Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des obligations16 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 17 Contrôle

1Afin de contrôler le respect du devoir de diligence, le service spécialisé est autorisé à pénétrer dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d’art et des personnes pratiquant la vente aux enchères.

2Si des raisons fondées lui permettent de soupçonner un acte réprimé par la présente loi, le service spécialisé dépose une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente.

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