Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Section 9 Dispositions pénales

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Délits

1Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:22

a.
importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b.
s’approprie le produit de fouilles au sens de l’art. 724 du code civil23;
c.24
importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis.25
lors de l’importation, du transit ou de l’exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d.26
exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3L’auteur qui agit par métier est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.27

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 25 Contraventions

1Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, dans le commerce d’art ou les ventes aux enchères:

a.
ne respecte pas son devoir de diligence (art. 16);
b.
empêche le contrôle (art. 17).

2La tentative et la complicité sont punissables.

3...28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs

Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal30 sont dévolus à la Confédération.31 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 29 Obligation de dénoncer

Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.

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