1La Confédération peut allouer des aides financières:
- a.
- à des musées ou à des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel d’autres États et qui, en raison d’événements extraordinaires, sont mis en danger sur leur territoire;
- b.
- à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres États parties;
- c.
- dans des cas exceptionnels, pour faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie;
- d.13
- pour la création et l’exploitation d’une banque de données sur la recherche de provenance de biens culturels accessible au public.
2Les aides financières visées à l’al. 1, let. a, ne sont allouées que si le dépôt à titre fiduciaire:
- a.
- a lieu avec l’accord des autorités de l’autre État, ou
- b.
- est placé sous l’égide de l’UNESCO ou d’une autre organisation internationale œuvrant en faveur de la protection du patrimoine culturel.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
- Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).