Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Art. 14 LTBCAides financières

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut allouer des aides financières:

a.
à des musées ou à des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel d’autres États et qui, en raison d’événements extraordinaires, sont mis en danger sur leur territoire;
b.
à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres États parties;
c.
dans des cas exceptionnels, pour faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie;
d.13
pour la création et l’exploitation d’une banque de données sur la recherche de provenance de biens culturels accessible au public.

2Les aides financières visées à l’al. 1, let. a, ne sont allouées que si le dépôt à titre fiduciaire:

a.
a lieu avec l’accord des autorités de l’autre État, ou
b.
est placé sous l’égide de l’UNESCO ou d’une autre organisation internationale œuvrant en faveur de la protection du patrimoine culturel.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).

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