Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Section 7 Autorités

Art. 18 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Service spécialisé

La Confédération désigne un service spécialisé chargé d’exécuter la présente loi, qui accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
conseiller et assister les autorités fédérales dans le domaine du transfert des biens culturels et coordonner les travaux;
b.
collaborer avec les autorités cantonales et les conseiller dans le domaine du transfert des biens culturels;
c.
représenter la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions relevant du transfert des biens culturels;
d.
collaborer avec les autorités d’autres États en vue d’assurer la protection de leur patrimoine culturel;
e.
renseigner sur le transfert des biens culturels les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères ainsi que les autres milieux intéressés;
f.
tenir la liste des organes d’information en matière de biens culturels déclarés comme volés;
g.
tenir l’inventaire fédéral sous forme de banque de données électronique et le publier (art. 3);
h.
délivrer les garanties de restitution (art. 10 à 13);
i.
s’assurer que les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères respectent leur devoir de diligence (art. 16 et 17).

Art. 18a Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique

1Le Conseil fédéral institue une Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique. Celle-ci est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18.

2La commission est chargée des tâches suivantes:

a
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;
b.
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;
c.
elle émet, au cas par cas, sur demande et avec l’accord de toutes les parties, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels au passé problématique; elle peut, à la demande de personnes physiques ou à celle de musées ou de collections ou de leurs organismes responsables, émettre, au cas par cas, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels qui sont liés au national-socialisme et se trouvent dans des musées ou collections financés par des fonds publics.

3Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. b et c, la commission peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public des données de personnes physiques ou morales, y compris des données sensibles.

4Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. c, la commission peut édicter des règles de procédure. Elle ne donne suite qu’aux demandes pour lesquelles le droit de propriété sur le bien culturel contesté est rendu vraisemblable et pour lesquelles les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre ont été accomplis pour parvenir à un accord ainsi que pour rechercher la provenance du bien culturel. La commission informe les parties de la réception de la demande. Celles-ci ont le droit d’être entendues.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).
  2. RS 172.010.1

Art. 18b évaluation

Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 18a, le Conseil fédéral évalue le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel au passé problématique et présente au Parlement un rapport à ce sujet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 47; FF 2024 753).

Art. 19 Autorités douanières

1Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière.

2Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.

3L’entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi.

Art. 20 Autorités de poursuite pénale

1S’il y a lieu de soupçonner qu’un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.

2Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.

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