1Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l’exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération:
- a.
- les inventaires de leurs biens culturels;
- b.
- les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent.
2Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription.