Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) · RS 444.1

Section 3 Importation, transit et exportation

Art. 4a à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4a Déclaration en douane

Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l’art. 2, al. 1, est tenu de le déclarer à la douane.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 5 Autorisation d’exporter des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral

1Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral doit obtenir l’autorisation du service spécialisé.

2L’autorisation est délivrée à condition:

a.
que le bien culturel soit exporté temporairement, et
b.
que l’exportation s’effectue à des fins de recherche, de conservation, d’exposition ou pour des raisons analogues.

Art. 6 Actions en retour intentées par la Suisse

1Si un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral a été exporté illicitement, le Conseil fédéral fait valoir le droit au retour auprès des autres États parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge de la Confédération.

2Si un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal a été exporté illicitement, le Conseil fédéral, à la demande du canton, fait valoir le droit au retour auprès des autres États parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge du canton requérant.

Art. 7 Accords

1Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d’assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l’importation et sur le retour des biens culturels.

2Les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
l’accord doit porter sur un bien culturel d’une importance significative pour le patrimoine culturel de l’État concerné;
b.
le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l’exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel;
c.
cet État doit accorder la réciprocité.

Art. 8 Mesures temporaires

1Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d’un État, le Conseil fédéral peut:

a.
permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation de biens culturels;
b.
participer à des opérations internationales concertées au sens de l’art. 9 de la convention de l’UNESCO de 1970.

2Ces mesures doivent être temporaires.

Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords

1Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l’objet d’une action en retour de l’État d’où ce bien a été illicitement exporté. L’État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d’une importance significative pour son patrimoine culturel et qu’il y a eu importation illicite.

2Le tribunal peut différer l’exécution du retour jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.

3Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.

4L’action en retour de l’État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.

5Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel.

6L’indemnité est à la charge de l’État requérant. Jusqu’au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.

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