1Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l’objet d’une action en retour de l’État d’où ce bien a été illicitement exporté. L’État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d’une importance significative pour son patrimoine culturel et qu’il y a eu importation illicite.
2Le tribunal peut différer l’exécution du retour jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.
3Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.
4L’action en retour de l’État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.
5Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel.
6L’indemnité est à la charge de l’État requérant. Jusqu’au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.